O-6, r. 7 - Règlement sur les dossiers d’un opticien d’ordonnances cessant d’exercer

Texte complet
3.04. L’article 2.04 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires à la présente section sauf dans le cas où un opticien d’ordonnances cesse d’exercer à la suite d’une radiation temporaire de moins de 6 mois.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 3.04.